Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail).
Social
Fumer le narguilé pendant une croisière organisée par l'entreprise ne justifie pas un licenciement
Une vendeuse participe à une croisière en Floride organisée par la société de téléphonie qui l'emploi, du 26 au 31 mars 2015, et ce afin de récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. A la suite d'un incident survenu lors de cette croisière, elle est rapatriée le 30 mars 2015 et licenciée le 29 avril suivant. Son employeur lui reproche d'avoir, au mépris des règles de sécurité applicables à bord du bateau, fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une autre salariée de l'entreprise enceinte, et obstrué le détecteur de fumée.
Le Boss met à jour son contenu relatif à la prime de partage de la valeur
Issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat, la prime de partage de la valeur (PPV) a fait l'objet d'une instruction mise en ligne sur le site internet du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) le 10 octobre 2022, dans le bloc "Mesures exceptionnelles".
Le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien préalable est irrégulier
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
Contrôle Urssaf : nullité du redressement calculé de façon illicite, même en accord avec le cotisant
Modification de contrat pour externaliser : si refus, le licenciement doit avoir une cause économique
Dans cette affaire, dans le cadre d’une réorganisation liée à un projet d’externalisation de certaines activités impliquant la suppression du poste du salarié concerné, engagé en qualité d’ingénieur support technique, ce dernier a été licencié après avoir refusé une proposition de poste d’ingénieur avant-vente, s’analysant en une proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur soutenant avoir activement recherché son reclassement.
Quel droit au versement d’une prime d’objectifs en cas d’arrêt prolongé pour maladie ?
L’arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, suspend le contrat de travail. En principe, l’inexécution de son travail par le salarié dispense l’employeur de son obligation de lui verser une rémunération (C. trav. art. L 1226-1), sauf dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien de salaire, comme en cas de maladie. Mais quelle est l’incidence de l’absence sur le versement d’une prime ? Le salarié peut-il en demander le paiement ?
La Cour des comptes a publié avant-hier un rapport sur "les inégalités entre les femmes et les hommes, de l'école au marché du travail".
Dans ce rapport, la Cour des comptes juge sévèrement l'Index égalité professionnelle. Elle y voit "un index de façade dont la logique de résultats n’est pas probante".
Vers une contractualisation des primes versées par erreur durant plusieurs années ?
Les primes peuvent être prévues par une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise, le contrat de travail, un usage ou un engagement unilatéral (primes dites obligatoires). Certaines primes n'ont aucune source juridique ; elles dépendent du "bon vouloir" de l'employeur (primes dites bénévoles).
Si l'employeur peut décider librement de supprimer une prime bénévole ou d'en modifier les conditions d'attribution, il ne peut pas supprimer unilatéralement une prime obligatoire.
Mais l'employeur peut-il supprimer une prime conventionnelle versée par erreur ?
Succession de contrats de mission sans délai de carence : pas de requalification auprès de l’utilisateur
À l’issue d’un contrat précaire, il est interdit de conclure un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de mission avant l’expiration d’un délai de carence (C. trav. art. L 1244-3 et L 1251-36). En cas de non-respect de ce délai, la requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée (CDI) est encourue. Le Code du travail en écarte l’application dans certains cas limitativement énumérés (C. trav. art. L 1244-4-1 et L 1251-37-1), parmi lesquels l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.