A quel moment considère-t-on que l’époux commun en biens a renoncé à sa qualité d’associé ?
Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, si un époux commun en biens souscrit ou acquiert des parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d’associé n’appartient qu’à lui (C. civ. art. 1832-2, al. 2). Toutefois, son conjoint bénéficie du droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises (art. 1832-2, al. 3).