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Report d’imposition des plus-values en cas d’apport de titres : les modalités d'application précisées

L’administration, dans deux rescrits, a apporté le 7 décembre des précisions sur le mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits par les particuliers à une société qu’ils contrôlent.

L’article 150-0 B ter du CGI prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, le report obligatoire des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent. Les plus-values placées en report d'imposition de plein droit ne sont imposées effectivement qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient un des événements mettant fin au report.

Le report d'imposition prend fin :

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Entrepreneur individuel : les règles applicables aux transferts de biens sont précisées

L’administration intègre dans sa doctrine le nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Elle précise notamment les règles applicables aux transferts de biens en particulier lorsque le professionnel a opté pour l'IS.

Afin de renforcer la protection de leurs biens personnels, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a modifié le statut des entrepreneurs individuels.

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Provision pour dépréciation d’immobilisations : la règle fiscale est alignée sur la règle comptable

Selon le Conseil d’Etat, la provision pour dépréciation d’un fonds de commerce n’est déductible du résultat imposable que si elle est constituée conformément aux règles comptables et donc s’il existe un écart significatif entre sa valeur actuelle, c’est-à-dire la plus élevée de sa valeur vénale ou de sa valeur d’usage, et sa valeur nette comptable.

Le Conseil d’Etat (CE 22-11-2022 n° 454766) fait une application stricte pour la première fois des règles comptables suivant lesquelles la dépréciation d’une immobilisation ne peut être constatée que si sa valeur nette comptable est significativement inférieure à sa valeur actuelle, la valeur actuelle étant définie comme la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage (PCG article 322-1 repris à l’article 214-6).

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Société exploitant des panneaux photovoltaïques : les toits des bâtiments supportant les panneaux sont exclus de l’assiette de la CFE

Une société qui a conclu des contrats de bail avec des exploitants agricoles afin d’installer sur la toiture de leurs bâtiments agricoles des panneaux photovoltaïques n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la valeur locative de la toiture de ces bâtiments dans la mesure où ces toitures ne sont pas utilisées matériellement par la société.

Une société a conclu avec des exploitants agricoles de plusieurs communes des baux emphytéotiques et des baux à construction, afin d'installer sur la toiture de leurs bâtiments agricole des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité.

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Pas de report en avant des déficits constatés fiscalement hors de France

Seuls les déficits «fiscalement constatés» en France peuvent bénéficier de la mesure de report en avant.

Une société de droit luxembourgeois est propriétaire d’immeubles sis en France qu’elle donne en location. Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2008, les résultats de cette société luxembourgeoise étaient exclusivement imposables au Luxembourg en application de la convention fiscale alors en vigueur.

A la une (brève)

Véhicules de démonstration : stock ou immobilisation ?

Conformément à la doctrine administrative, les voitures de démonstration utilisées par les négociants en automobiles font a priori partie du stock des véhicules destinés à la vente : elles doivent par suite être comprises dans l'actif circulant (BOI-BIC-PDSTK-20-10 n° 270). Les négociants sont ainsi autorisés à retrancher de leur résultat fiscal les provisions constatées pour faire face à la perte appelée à résulter de leur revente à un prix inférieur à leur coût de revient.

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Imputation des déficits fonciers : doublement du seuil pour les travaux de rénovation énergétique

Avec la 2ème loi de finances rectificative pour 2022 (loi 2022-1499), la limite de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est portée de 10 700 € à 21 400 € lorsque ce déficit est lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D au plus tard le 31-12-2025.

Les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt, ne sont imputables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes (CGI art. 156, I-3°).

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TVA sur marge : le Conseil d’État précise la condition d’identité de qualification juridique

Pour que le régime de la TVA sur marge s’applique à une cession de terrains à bâtir, il y a lieu de rechercher dans les actes de vente s’ils ont été acquis en cette qualité, distinctement des terrains supportant des constructions.

Une société exerçant une activité de marchand de biens cède des terrains à bâtir, issus d’un ensemble immobilier bâti, indépendamment du terrain supportant la construction. La société considère que les terrains ainsi cédés constituent des terrains à bâtir dès leur acquisition et que le régime de la TVA sur marge prévu par l’article 268 du CGI est applicable à leur revente. L’administration, estimant que ces terrains n’ont pas été acquis en qualité de terrains à bâtir, mais comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, remet en cause l’application de ce régime.

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Taxes sur les bureaux en Île-de-France : la qualification des locaux des associations est précisée

Le Conseil d'Etat considère que, pour le calcul des taxes sur les bureaux en Île-de-France, les locaux utilisés par les associations sont taxables comme bureaux, sauf ceux utilisés pour l’exercice à titre lucratif d’activités commerciales et destinés à l’accueil des clients, qualifiés de locaux commerciaux.

Une association obtient l’autorisation de construire une crèche à Paris en 2019. Elle se voit de ce fait assujettie à la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France prévue par l’article L 520-1 du Code de l’urbanisme dans la catégorie des locaux commerciaux.

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PLF 2023 (première partie) : 10 apports du Sénat

Le Sénat a adopté le 24 novembre la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Sélection des 10 principales modifications apportées au texte adopté sans vote par l’Assemblée nationale.

Jeudi 24 novembre 2022, le Sénat a adopté avec modifications la première partie du projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), par 216 voix pour et 91 voix contre. De nombreux amendements ont été adoptés par les sénateurs en séance publique. Parmi eux, celui prorogeant la majoration du bénéfice imposable des professionnels non-adhérents à un OGA (cf.