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Taxes sur les bureaux en Île-de-France : la qualification des locaux des associations est précisée

Le Conseil d'Etat considère que, pour le calcul des taxes sur les bureaux en Île-de-France, les locaux utilisés par les associations sont taxables comme bureaux, sauf ceux utilisés pour l’exercice à titre lucratif d’activités commerciales et destinés à l’accueil des clients, qualifiés de locaux commerciaux.

Une association obtient l’autorisation de construire une crèche à Paris en 2019. Elle se voit de ce fait assujettie à la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France prévue par l’article L 520-1 du Code de l’urbanisme dans la catégorie des locaux commerciaux.

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PLF 2023 (première partie) : 10 apports du Sénat

Le Sénat a adopté le 24 novembre la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Sélection des 10 principales modifications apportées au texte adopté sans vote par l’Assemblée nationale.

Jeudi 24 novembre 2022, le Sénat a adopté avec modifications la première partie du projet de loi de finances pour 2023 (PLF 2023), par 216 voix pour et 91 voix contre. De nombreux amendements ont été adoptés par les sénateurs en séance publique. Parmi eux, celui prorogeant la majoration du bénéfice imposable des professionnels non-adhérents à un OGA (cf.

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Option à l'IS pour l'entrepreneur individuel : les commentaires administratifs

Les entrepreneurs individuels peuvent désormais choisir d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés par assimilation à l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).

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L'attribution ponctuelle des pertes d'une SCI à certains associés peut être admise

Les décisions d'assemblée générale extraordinaire qui attribuent, sur trois exercices consécutifs, la totalité des pertes d'une SCI à deux associés sur sept ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites au sens des dispositions de l'article 1844-1 du code civil dès lors que ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social. Telle est la position du Conseil d'Etat.

Les résultats d’une société de personnes visée à l’article 8 du CGI doivent être répartis conformément aux droits des associés résultant soit du pacte social, soit d’un acte ou d’une convention antérieurs à la clôture de l’exercice et conférant aux associés des droits différents de ceux que leur attribue le pacte social (CE, 26 avr. 1976, n° 93212 et CE, 6 oct. 2010, n° 307969).

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Fraude fiscale : la France cultive encore le mystère

L'Assemblée nationale et le Sénat rappellent que la France est toujours dépourvue d'estimation officielle publique de la fraude fiscale. Pourtant, en 2018, le gouvernement d'Edouard Philippe s'était engagé à créer un observatoire dédié.

"Les estimations du manque à gagner pour les finances publiques liées à la fraude fiscale sont insuffisamment précises — allant de 50 à 120 milliards d’euros par an, prétend la députée Charlotte Leduc, du groupe La France insoumise - Nouvelle union populaire écologique et sociale. La France est un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier régulièrement une estimation globale et impôt par impôt du montant de la fraude fiscale — une situation qui doit évoluer d’urgence", critique-t-elle.

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PLF 2023 : les sénateurs veulent relever davantage le plafond du taux réduit d’IS

Contre 38 120 € jusqu’ici, le gouvernement prévoit de rehausser le plafond des bénéfices des PME soumis au taux réduit de 15 % à 42 500 €. Certains sénateurs proposent de revenir à la proposition initiale de l'exécutif de 47 000 €, quand d’autres souhaitent le porter à 51 530 €.

L’examen du PLF pour 2023 a débuté hier au Sénat. Plusieurs amendements ont été déposés au texte adopté sans vote par l’Assemblée nationale. Parmi eux, un amendement présenté par le sénateur Pierre-Antoine Levi (UCI) propose de revenir à l’intention initiale du gouvernement de porter le plafond des bénéfices des PME soumis au taux réduit de 15 % à 47 000 €. L’exécutif a fait marche arrière en retenant un plafond de 42 500 € dans le texte soumis au 49-3.

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La phrase de la semaine

"Le régime fiscal de la société de personnes n’est pas cohérent. Tantôt la société existe, pour élaborer la déclaration de résultat par exemple, tantôt elle est ignorée, l’impôt sur les bénéfices étant payé par ses associés et non par elle-même", pointe Christophe de la Mardière, agrégé des facultés de droit.

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Déduction à tort d'une perte sur une créance provisionnée : quelle incidence pour la société ?

La société qui déduit à tort une perte sur créance irrécouvrable ne peut pas revenir sur sa décision de reprendre la provision pour créance douteuse correspondante par voie de réclamation ou de compensation. Telle est la solution rigoureuse retenue par le Conseil d'État, fondée sur l'obligation de comptabilisation des provisions.

Dans une décision qui sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon (CE, 8e-3e ch., 18 oct. 2022, n° 461039), le Conseil d’État tire les conséquences de l’absence de comptabilisation d’une provision dans la situation dans laquelle une société a déduit à tort une perte correspondant à une créance estimée irrécouvrable, tout en procédant à la reprise de la provision pour créance douteuse qu’elle avait constituée au titre de cette même créance.

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Déficit d’une SCI : pas d’imputation sur le revenu global

Un médecin radiologue ne peut imputer sur ses revenus le déficit d’une sous-location d’immeubles nus, celui-ci ne pouvant pas être regardé comme provenant d’une profession libérale.

Dans cette affaire un médecin radiologue avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique où il exerçait. Considérant que cette acquisition était seulement destinée à favoriser la poursuite de son activité de radiologue au sein de ce bâtiment, il avait déduit le déficit de la SCI, pour la quote-part des titres détenus dans cette société, sur son revenu global.

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PLF 2023 : le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels serait rétabli

Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels dont ont pu bénéficier les entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 (L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 27) serait rétabli pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.