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Les différences de traitement entre établissements instituées par accord d’entreprise sont présumées justifiées

Des différences de traitement instituées par accord d’entreprise entre salariés d’établissements différents sont présumées justifiées. C’est ce que vient de décider la cour de cassation qui étend sa jurisprudence antérieure qui ne visait jusque-là que les accords d’établissements. Une solution à mettre en parallèle avec la présomption de justification créée par les ordonnances.

Le 3 novembre 2016, la Cour de cassation affirmait que des différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, mais à des établissements distincts, opérées par voie d’accord d’établissement, étaient présumées justifiées.

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La rupture conventionnelle collective, un nouveau mode de rupture des contrats de travail

Les entreprises pourront, par accord validé par l’administration, déterminer le contenu de ruptures conventionnelles collectives excluant tout licenciement et donc tout PSE. Objectif ? Sécuriser ces départs volontaires en créant un régime juridique autonome.

La rupture conventionnelle collective fait son entrée dans le code du travail, au sein du Titre III du livre II de la première partie du code du travail portant sur les "Autres cas de rupture". Le dispositif s'inspire très largement des plans de départs volontaires mais sans en reprendre le terme ; le législateur n’ayant retenu que la notion de "rupture conventionnelle collective" pour désigner ce nouveau mode de rupture collectif, exclusif de tout licenciement et donc dissocié de la procédure des PSE.

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Comment les ordonnances sécurisent les accords collectifs

Développer la négociation d'entreprise mais aussi sécuriser les accords collectifs. Telle est l'ambition de l'ordonnance n° 1 du 22 septembre 2017 qui fixe un délai de 2 mois pour toute action en nullité d'un accord collectif et clarifie les règles de preuve en matière de contestation d'accords.

L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective modifie les règles relatives à la contestation des accords collectifs (quel que soit leur niveau de conclusion) : réduction des délais et encadrement des règles de charge de la preuve afin de sécuriser davantage les accords collectifs.

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Dénonciation d'un harcèlement moral : les faits doivent être qualifiés

L'employeur ne peut pas sanctionner un salarié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral. Toutefois, cette protection ne joue pas si le témoignage ne fait pas expressément référence à la notion de harcèlement moral, souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre.

"Aucun salarié [...] ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [...] pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés" (article L. 1152-2 du code du travail).

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Ordonnances : ce qui change en matière d'inaptitude

L'ordonnance n°3 modifie, à compter du 24 septembre, les règles s'agissant du reclassement du salarié inapte. Elle introduit également de nouvelles modalités de contestation des avis du médecin du travail, qui entreront en vigueur sous l'effet de la publication d'un décret d'application, au plus tard le 1er janvier 2018.

Les réformes se succèdent s'agissant de la procédure de constatation de l'inaptitude au travail. Le chapitre 5 de l'ordonnance consacrée à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (publiée le 23 septembre) modifie à la marge le dispositif déjà transformé par la loi Travail de 2016. Les retouches opérées ont pour but de clarifier les incertitudes qui subsistaient, notamment au regard du périmètre de l'obligation de reclassement du salarié inapte.

A la une (brève)

La phrase de la semaine

"La déclaration sociale nominative, formidable sur le papier beaucoup moins dans la mise en pratique". Appréciation formulée par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, lors du 72ème congrès de l'Ordre des experts-comptables.

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Ordonnances : la nouvelle articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise

L'ordonnance n°1 du 22 septembre 2017 précise la nouvelle articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise. Dans le prolongement des réformes précédentes, le texte précise et modifie parfois les relations entre les accords d'entreprise et de branche autour de trois blocs thématiques.

L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective poursuit le travail de clarification en matière d'articulation des accords d'entreprise avec les accords de branche.

Les ordonnances distinguent ainsi trois blocs au sein desquels la place dévolue aux accords de branche est plus ou moins importante.

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Ordonnances : ce qui change en matière d'indemnités de licenciement

L'ordonnance n° 3 du 22 septembre 2017 modifie certaines règles applicables à l'indemnisation du licenciement. Elle institue notamment un barème obligatoire d'indemnités en cas de contentieux sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, avait essayé en vain de faire passer cette réforme : instituer un barème obligatoire de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'a pu le faire ni dans sa loi éponyme du 6 août 2015, ni dans la loi Travail du 8 août 2016. Jusqu'à présent, il n'existait donc qu'un barème facultatif, applicable devant le bureau de conciliation, et un référentiel indicatif devant le bureau de jugement. Ce dernier est supprimé par les ordonnances.

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Report des congés payés non pris pour maladie : quelle durée de report peut être valablement fixée par l'entreprise ?

Le délai pendant lequel un salarié peut reporter ses congés payés non pris pour cause de maladie peut être limité sous réserve que cette durée dépasse substantiellement la durée de la période de référence. Si la durée de report fixée à un an n'est pas suffisante et équivaut à une absence de limitation, il n'appartient pas au juge de fixer cette limite.

Lorsque la période de référence applicable dans l’entreprise pour la prise des congés payés est expirée, le salarié qui est dans l’impossibilité de prendre ses congés pour cause de maladie peut prétendre au report de ses congés (CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/ 06, Cass. soc., 24 févr. 2009, n° 07-44.488).

La jurisprudence de la Cour de cassation en la matière s’est construite sous l’influence de la jurisprudence communautaire mais celle-ci n’était pas complète. Restait encore à trancher la question de la limitation de ce report de congés.

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Budget 2018 : la fin des contrats aidés dans le secteur marchand

Le budget du ministère du travail fait la part belle au Plan d’investissement sur les compétences, selon le projet de loi de finances présenté la semaine dernière. En contrepartie, le financement des contrats uniques d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE) sera supprimé.


Transformer les politiques d'insertion en renforçant l’accompagnement et la formation : tel est l’objectif affiché par le gouvernement lors de la présentation du budget du ministère du travail, inscrit dans le projet de loi de finances (PLF) 2018 dévoilé la semaine dernière. L’exécutif mise sur le Plan d’investissement sur les compétences (PIC), présenté le 25 septembre par Jean Pisani-Ferry et doté de 15 milliards d’euros sur la durée du quinquennat pour enrayer la montée du chômage.