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Itinérants : exemple de temps de trajet qui ne sont pas des temps de travail effectif

Si les trajets d’un salarié itinérant entre son domicile et les premiers/derniers clients peuvent désormais parfois être qualifiés de temps de travail effectif, la Cour de cassation rappelle que cela n’est pas systématique. Ce n’est ainsi pas le cas si le contrôle de l'employeur sur ces trajets n’est que rétrospectif et que le salarié a l'initiative de son circuit quotidien : il ne se tient alors pas à la disposition de l'employeur.

En principe et selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Mais s'il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. Un principe difficile à appliquer aux salariés itinérants qui, par définition, n’ont pas de lieu habituel de travail.

A la une

Salariés envoyés à l'étranger : modification des informations à transmettre avant le départ

Depuis le 1er novembre 2023, les informations que l'employeur doit transmettre au salarié amené à travailler à l'étranger sont modifiées. Ces modifications opérées par un décret du 30 octobre 2023 visent à compléter la transposition de la directive du 20 juin 2019 par la loi DDADUE du 9 mars 2023.
Quel est le contexte de publication de ce décret ?

Une directive, entrée en vigueur le 1er août 2022, a modifié les informations que l’employeur doit obligatoirement transmettre au salarié, à l’embauche, mais aussi à ceux appelés à travailler à l’étranger (directive 2019/1152 du 20 juin 2019). 

A la une (brève)

Problèmes économiques liés aux tempêtes : l'Urssaf active des aides exceptionnelles

Afin d’accompagner les employeurs et travailleurs indépendants affectés par les tempêtes Ciaran et Domingos en France, l'Urssaf déclenche des mesures d'urgence pour soutenir les professionnels confrontés à des difficultés économiques. Il est ainsi prévu que :

A la une

Postes en CDI à pourvoir dans l'entreprise : la procédure d'information des CDD et des intérimaires est précisée

A compter du 1er novembre 2023, l'employeur doit informer les salariés en CDD et les salariés intérimaires de la liste des postes à pouvoir en CDI dans l'entreprise selon les modalités précisées par un décret du 30 octobre 2023.

Afin de mettre en conformité le code du travail avec la directive européenne du 20 juin 2019, l’article 19-I de la loi du 9 mars 2023 (dite "loi DADDUE") a modifié l’article L.1242-17 du code du travail afin d’imposer à l’employeur d’informer les salariés en CDD qui le demandent des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise.

A la une

PLFSS 2024 : zoom sur quelques mesures considérées comme adoptées par les députés

L'Assemblée nationale vient de terminer la 1ère lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Nous nous arrêtons sur trois sujets : la réforme de l'assiette sociale des travailleurs non salariés, le contrôle des arrêts de travail et le précompte des prélèvements obligatoires des micro-entrepreneurs travaillant sur les plate-formes.

Il n'y a pas eu de surprise. Samedi, l'Assemblée nationale a rejeté la troisième et dernière motion de censure déposée en 1ère lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Conséquence, le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité est considéré comme adopté par elle. Voici une sélection de 3 sujets.

A la une (brève)

Exit la notice d'information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement

Les conditions d'information des salariés sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement doivent être définies par accord de branche.

A défaut d'accord de branche, jusqu'au 31 octobre 2023, l'employeur devait, au moment de l'embauche, fournir au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement (articles L.2262-5 et R.2262-1 du code du travail).

A la une

Depuis le 1er novembre, les informations à communiquer au salarié lors de l'embauche sont renforcées

Le décret du 30 octobre 2023 précise les nouveaux éléments d'information que l'employeur doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 ainsi que le délai et les modalités de transmission de ces informations.
Contexte
A la une (brève)

La précarité d'un poste n'exonère pas de le proposer pour un reclassement

La solution retenue ici par la Cour de cassation à propos de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est classique : tout poste disponible pour le reclassement, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, doit être proposé au salarié menacé de licenciement économique, y compris le poste pourvu par recours à l’intérim (arrêt du 1er décembre 1993 ; arrêt du 1

A la une

Retraite supplémentaire : le plafond d’exonération comprend-il les sommes versées par les tiers ?

Pour calculer le plafond d’exonération applicable aux contributions patronales de retraite supplémentaire, seule la rémunération versée au salarié par l’employeur doit être prise en compte. Les sommes allouées par des tiers, notamment les indemnités servies par les caisses de congés payés, en sont exclues.
Un plafond d’exonération calculé sur la rémunération soumise à cotisations sociales…

Les contributions versées par l’employeur pour financer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération plafonnée de cotisations sociales (CSS art L 242-1, II-4°). Le plafond d’exonération correspond à la valeur la plus élevée des 2 suivantes (CSS art. D 242-1) :

A la une (brève)

Les informations à donner au salarié : le décret attendu est enfin paru

La loi du 9 mars 2023, transposant la directive européenne n° 2019-1152 du 20 juin 2019, a renforcé l’obligation d’information de l’employeur sur les éléments de la relation de travail et a créé une procédure spécifique permettant au salarié d'exiger ces informations (articles 19 et 20 de la loi).