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A la une

Le salarié temporaire a droit à la PPV de l’entreprise utilisatrice même s’il en a déjà perçu une de l’ETT

En vertu du principe d’égalité de traitement entre salariés permanents et intérimaires, le salarié temporaire peut prétendre au paiement par l’ETT de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) mise en place dans l’entreprise utilisatrice au profit de ses salariés permanents quand bien même il a déjà perçu la Pepa mise en place par l’ETT pour son propre personnel. Ainsi vient d’en juger la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 25 octobre dernier. Une solution transposable aux bénéficiaires de la prime de partage de la valeur (PPV).

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) a été instaurée par l’article 1er de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, pour répondre au mouvement dit des «gilets jaunes» contre la baisse du pouvoir d’achat. Elle a été pérennisée et rebaptisée « prime de partage de la valeur » (PPV) par la loi « pouvoir d’achat » 2022-1158 du 16 août 2022 et a fait son entrée dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) en octobre de la même année.

A la une

Paie : comment calculer le plafond de sécurité sociale en cas de prise en compte décalée des absences ?

Les absences non rémunérées qui n’ont pas pu être imputées sur la valeur plafond, du fait d’une prise en compte décalée par le service de paie, ne sont pas à reporter sur le calcul du plafond du ou des mois suivants. Le Boss est modifié afin de clarifier ce point.

Pour les entreprises prenant en compte les absences lors de la rémunération de l’activité du ou des mois suivants, il est admis par le Boss que l’effet de celles-ci sur les cotisations dues et sur le plafond soit déterminé comme si ces événements avaient eu lieu au cours du mois lors duquel elles sont prises en compte. Cette prise en compte décalée peut en théorie aboutir à ce que la valeur du plafond calculée pour un mois soit négative. Dans ce cas, selon le Boss, la valeur du plafond appliqué lors de ce mois est ramenée à 0.

A la une (brève)

La deuxième partie du PLFSS pour 2024 est considérée comme adoptée par les députés

Les députés ont rejeté hier les deux motions de censure déposées sur la seconde partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Ce texte, qui contient notamment un amendement destiné à modifier l'assiette sociale des travailleurs non salariés au régime réel, est donc considéré comme adopté par l'Assemblée nationale.

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Le projet de loi de finances pour 2024 prolonge certaines mesures en raison de l'inflation

Le texte de la première partie du projet de loi de finances pour 2024 est considéré comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution le 20 octobre 2023. Détail des mesures qui intéressent les services RH dont certaines sont prolongées en raison du contexte inflationniste.
Poursuite de la défiscalisation et de la désocialisation des pourboires en 2024

La loi de finances pour 2022 a défiscalisé et exonéré de cotisations sociales les pourboires du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, qu’ils soient versés, directement aux salariés par la clientèle ou indirectement (remis à l’employeur qui leur reverse), en argent comptant ou par paiement électronique ou bancaire.

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Le gouvernement dévoile son assiette sociale souhaitée pour les TNS

Via un amendement au PLFSS pour 2024, l'exécutif veut baser l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants au régime réel sur une nouvelle assiette des contributions sociales. L'assiette sociale unique ferait l'objet d'un abattement de 26 % avec un plancher et un plafond. Les caisses de retraite complémentaire des professions libérales devraient faire évoluer leurs règles de cotisations et de prestations.

Juste à temps. En début d'année, Elisabeth Borne s'était engagée à réformer l'assiette sociale des travailleurs indépendants (au régime réel) dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Plusieurs organisations de TNS, dont l'U2P, regrettaient que cet engagement ne soit pas tenu lors de la livraison fin septembre du projet de loi.

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La clause de non-concurrence renouvelable unilatéralement est nulle

L’employeur ne peut se ménager la faculté de renouveler seul la clause de non-concurrence après la rupture du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour cassation dans un arrêt du 13 septembre 2023. 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est nulle toute clause de non-concurrence qui n’est pas limitée dans le temps (voir notamment : Cass. soc. 10-7-2002 n°s 00-45.135, 00-45.387 et 99-43.334). La Haute Cour juge par ailleurs que la clause insérée dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est également nulle (Cass. soc. 12-2-2002 n° 00-41.765).

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Contrôle Urssaf : l'agent peut-il demander des documents directement aux salariés ?

Pour la Cour de cassation, l'inspecteur du recouvrement ne peut pas, sous peine de nullité du contrôle et du redressement, se faire communiquer un document par un salarié n'ayant pas reçu de délégation de l'employeur à cette fin.
L’agent de contrôle ne peut pas demander de documents directement à des tiers

Dans le cadre d’un contrôle, l’agent de l’Urssaf peut demander à l’employeur tous les documents et éléments nécessaires à sa mission et solliciter, le cas échéant, la communication d’éléments complémentaires.

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Dispositif conventionnel de retraite : quand se prescrit l'action en contestation de la rupture ?

A cette question, la réponse donnée par la Cour de cassation le 4 octobre est la suivante : « lorsque le départ à la retraite s'inscrit dans un dispositif mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture ne court qu'à compter de la rupture effective de la relation de travail ».

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture » (C. trav., art. L. 1471-1). De fait en principe, en cas de départ à la retraite, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle le salarié a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite. Est-ce aussi le cas si ce départ se fait en application d’un dispositif mis en place par un accord collectif, dispositif qui prévoit une faculté de rétractation dans certaines circonstances ?

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Les congés payés acquis pendant la maladie depuis le 1er décembre 2009 ne seraient pas prescrits

Le conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Guy Huglo, est revenu sur la portée des arrêts du 13 septembre 2023. Selon ce dernier, les congés payés acquis pendant la maladie depuis le 1er décembre 2009 ne seraient pas prescrits.

Lors de la conférence co-organisée par l’université Paris 1 et l’Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) le 12 octobre 2023, le conseiller doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Guy Huglo, est revenu sur la portée des arrêts du 13 septembre 2023 s’agissant de la prescription des congés payés acquis par les salariés au titre des arrêts maladie antérieurs à ce revirement. 

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La protection de la paternité fait obstacle à un licenciement pour des manquements professionnels

Le licenciement d’un salarié intervenu durant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant est nul dès lors que les manquements professionnels qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne caractérisent ni une faute grave ni une impossibilité de maintenir son contrat de travail pendant cette période.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (article L.1225-4-1 du code du travail). Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle de plein droit et peut justifier l’attribution de dommages-intérêts.