La réforme des seuils d’audit légal des comptes dévoilée
SA, SARL, SAS, SCA… Toutes les sociétés commerciales devraient être logées à la même enseigne en matière de seuils d’audit légal des comptes.
SA, SARL, SAS, SCA… Toutes les sociétés commerciales devraient être logées à la même enseigne en matière de seuils d’audit légal des comptes.
Dans le cadre de l'examen du projet de loi "pour un Etat au service d'une société de confiance, la commission spéciale constituée après l'échec de la commission mixte paritaire a adopté un amendement du gouvernement qui supprime l’incrimination pénale spécifique (jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende) de la divulgation du taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
"J’ai eu beau tourner le sujet dans tous les sens, essayer de comprendre pourquoi (…) est-ce que nous avions choisi des seuils plus stricts que les seuils européens. Et je veux vous dire, monsieur le président, que j’ai étudié ça de bonne foi. Je n’ai trouvé aucun argument convaincant pour surtransposer la directive européenne sur les obligations des commissaires aux comptes".
Une étude mondiale de l'ACFE (association of certified fraud examiners) prétend que les entreprises de moins de 100 personnes subissent des fraudes d'un montant médian plus important (perte médiane de 200 000 $) que les autres entreprises (perte médiane de 104 000 $).
185 candidats aux élections législatives de 2017 n'ont pas respecté leur obligation de dépôt des comptes de campagne, soit 3,29 % de ceux qui y étaient tenus, révèle le rapport 2017 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Une prestation d’analyse de la conformité du fichier des écritures comptables ne remet pas en cause l’indépendance du commissaire aux comptes. C’est en substance le point de vue de la commission d’éthique professionnelle de la CNCC. Toutefois, cette réponse doit être circonstanciée. Premièrement, elle concerne une prestation de service demandée par l’entité auditée.
La Cour de cassation considère qu’une attitude frauduleuse, une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de ses salariés (Cass. soc., 13 janv. 1993, n° 91-45.894 ; Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647, n° 114 ; Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-44.380, n° 2655 F-P + B + R).
Au sein d’un groupe de sociétés, une filiale (ci-après « la filiale ») a fait l’objet d’une liquidation partielle. Certains de ses salariés, licenciés pour motif économique, ont engagé la responsabilité extracontractuelle du principal actionnaire du groupe, estimant que celui-ci avait participé à la perte de leur emploi.
Les juges du fond constatent que le principal actionnaire du groupe a pris dans son seul intérêt, directement ou à travers d’autres sociétés du groupe, les décisions suivantes préjudiciables à la filiale :
Seules certaines personnes autorisées ont le droit de porter plainte contre un médecin devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. L'employeur peut en faire partie. Le Conseil d'Etat considère en effet que "toute personne lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques" peut introduire une telle plainte.
Lorsqu'un salarié est obligé, en raison de sa profession, de s'inscrire auprès d'un ordre professionnel pour pouvoir exercer, les cotisations versées à cet ordre ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur. Telle est la solution qu'a adoptée la Cour de cassation dans un arrêt publié, rendu le 30 mai 2018.