Les principes communautaires concernant les opérations complexes uniques sont inscrits dans le CGI et codifiés sous l’article 257 ter nouveau.
Ainsi, chaque opération imposable à la TVA doit être considérée comme étant distincte et indépendante et soumise à son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.