Charge de la preuve : l'employeur doit justifier d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel
Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit notamment par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, ou offensante ou encore qui prendrait toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou hostile apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle (article L.1153-1 du code du travail).