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Prix de transfert : les précisions de l’administration fiscale

Dans une mise à jour du BOFiP-Impôts en date du 22 novembre 2023, l’administration fiscale apporte des précisions sur les principes de détermination des prix de transfert.

En vertu du principe du "prix de pleine concurrence" adopté par les États membres de l’OCDE pour les opérations intragroupes, le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales doit être celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes.

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Les sanctions pécuniaires et pénalités prononcées à l’étranger ne sont en principe pas déductibles

Le Conseil d’Etat vient de juger que les dispositions légales qui prévoient la non-déductibilité des sanctions fiscales et des pénalités peuvent s’appliquer aux sanctions prononcées par des autorités étrangères pour des manquements à des obligations légales étrangères.

Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt conformément aux dispositions de l’article 39, 2 du CGI. Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue en formation de plénière fiscale, juge que ces dispositions font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale.

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Distributions à des non-résidents : les récents commentaires administratifs annulés

Les récentes précisions publiées au Bofip et dans deux rescrits, relatives à l’application par les établissements bancaires de la retenue à la source dans le cadre d’acquisitions temporaires de titres et d’opérations sur produits dérivés, sont annulées.

La retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI s’applique aux produits distribués par les sociétés françaises lorsqu’ils bénéficient à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

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La CEDH épingle la France sur la majoration de 25 % des revenus des non-adhérents d'OGA

La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que la méthode choisie par le législateur national ne reposait pas suffisamment sur une base raisonnable et que le taux de la majoration, automatiquement applicable, entraînait une surcharge financière disproportionnée.

C'est un coup de disgrâce infligé à la France concernant l'ancienne majoration des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu des non-adhérents d'organismes de gestion agréés (OGA).

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OGA : la CEDH épingle la législation française sur la majoration de 25% des bénéfices

Dans un arrêt du 7 décembre, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que le dispositif français de majoration de 25 % des bénéfices imposables à l'IR des entreprises qui n'adhèrent pas à un OGA (organisme de gestion agréé) était contraire à l'article 1 du protocole n°1 de la

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Solde de CFE : des facilités de paiement pour les entreprises touchées par les tempêtes

Le Gouvernement annonce la mise en place de facilités de paiement de la CFE 2023 pour les entreprises touchées par les tempêtes Ciaran et Domingos et/ou par les inondations exceptionnelles ayant frap

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Revenus mobiliers : l'option pour l'imposition au barème peut être exercée en cours de contrôle

L'administration admet qu'un contribuable qui n'a pas exercé l'option pour l'imposition au barème progressif avant la date limite de dépôt de sa déclaration de revenus puisse le faire au cours d'un contrôle conduisant à une rectification de ses revenus.

Les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option globale est en principe exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration (CGI art. 200 A, 2).

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Les rémunérations techniques des associés de SEL devront bien être imposées en tant que BNC

En réponse à l'Institut des avocats conseillers fiscaux, l'administration confirme qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024, les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées en principe dans la catégorie

A la une (brève)

Précisions de l'administration sur la détermination des prix de transfert

Pour le cas particulier des services intragroupes, l'administration indique que le service rendu "doit répondre à un besoin réel de la société bénéficiaire et la prestation rendue ne doit pas faire double emploi avec les services qui existent déjà dans la filiale".